Art. 10
En vigueur depuis le 30 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'intégration doivent être adressées au ministre de l'éducation dans le délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062871#art-10