Titre Titre II : Gîtes à basse température›Chapitre Chapitre Ier : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques›Sect. Section 3 : La prolongation du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques
Art. 6-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-La demande de prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour circonstances exceptionnelles est présentée et instruite conformément à l'article 6-12. Cette prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers. Elle ne fait pas obstacle à une prorogation ultérieure dans le cas prévu à l'article L. 124-2-5 du code minier. La prolongation de permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques pour circonstances exceptionnelles est accordée conformément à l'article 6-14. Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation vaut décision de rejet. II.-Constituent des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 124-2-6 du code minier : 1° Le retard dans la réalisation du programme de travaux lié à un empêchement technique, indépendant de la volonté du titulaire du titre et imprévisible à la date du dépôt de la demande de permis et des études techniques préalables ; 2° La découverte, en fin de période de validité du titre, d'une ressource géothermale qui nécessite la réalisation de tests de production pour établir son caractère économiquement exploitable. A tout moment, le ministre chargé des mines peut demander tout document ou information qu'il estime nécessaire à la reconnaissance de circonstances exceptionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000006062883#art-6-15-1