Titre Titre II : Gîtes à basse température›Chapitre Chapitre Ier : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques›Sect. Section 2 : L'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

Art. 6-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de la demande portant, en tout ou partie, sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER, les résultats de la consultation des services déconcentrés intéressés, des services militaires, de l'agence régionale de santé, des conseils municipaux des communes intéressées ainsi que la synthèse des observations sont transmis pour avis par le ministre chargé des mines au secrétaire général de la mer et aux ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques et de la défense nationale et, le cas échéant, des affaires étrangères, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer. Les avis qui n'ont pas été émis dans les délais impartis par le présent article sont réputés favorables.
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legi/LEGITEXT000006062883#art-6-10-1

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