Titre Titre II : Gîtes à basse température›Chapitre Chapitre Ier : Le permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques›Sect. Section 2 : L'octroi du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques

Art. 6-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande, les avis émis sur la demande, les rapport et avis du chef de service déconcentré chargé des mines ainsi que son propre avis et, si la demande porte en tout ou partie sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER et celui du préfet maritime, au plus tard trois mois après la transmission de la demande.
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legi/LEGITEXT000006062883#art-6-9-1

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