Sect. ACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE
Art. 11
En vigueur depuis le 7 avr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires, bénéficiaires du congé défini à l'article 10 ci-dessus, perçoivent une rémunération égale à 75 p. 100 de leur traitement brut soumis à retenue pour cotisation de sécurité sociale et augmenté de l'indemnité de résidence ; le période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de présence effective dans l'office, au-delà des trois premières années.
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Prolegi/LEGITEXT000006062893#art-11