Art. 2 quater
En vigueur depuis le 1 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le constructeur ou son représentant doit disposer d'un fichier établissant la concordance entre les numéros dans la série du type et les caractéristiques techniques des véhicules correspondants. Ce fichier est rendu accessible aux services de contrôle. Tout acheteur de véhicule neuf ou d'occasion peut demander au constructeur ou à son représentant de lui délivrer un document contenant les caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006062942#art-2-quater