Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules en vente ou exposés en vue de la vente doivent être munis d'un étiquetage apposé sur le véhicule et portant, en caractères apparents et de mêmes dimensions, les mentions obligatoires prescrites à l'article 5.
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legi/LEGITEXT000006062942#art-6

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