Art. 7

En vigueur depuis le 1 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout signe, de toute dénomination de fantaisie, de tout mode de présentation d'étiquetage, de tout procédé d'exposition, de vente ou de publicité susceptible de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur, notamment sur la nature, les qualités substantielles, l'origine, la marque, le type ou l'appellation commerciale, le mois et l'année de la première mise en circulation ou le kilométrage des véhicules automobiles régis par le présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062942#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil