Titre Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.›Chapitre Chapitre Ier : Statut des greffiers en chef des conseils de prud'hommes›Sect. Section II : Recrutement.
Art. 11
En vigueur depuis le 9 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ainsi que les candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et occupant un emploi du niveau de cette catégorie. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, cadre d'emplois ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006062958#art-11