Titre Titre Ier : Statut particulier des greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes.›Chapitre Chapitre II : Statut des secrétaires greffiers des conseils de prud'hommes›Sect. Section III : Avancement.

Art. 32

En vigueur depuis le 13 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires, promus au grade de secrétaire-greffier divisionnaire en application des articles 29 et 30 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination. Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 31 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'auraient entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 8e échelon n'est reportée qu'au-delà d'un an.
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legi/LEGITEXT000006062958#art-32

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