Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et des secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes employés à temps complet.›Sect. Section I : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes.
Art. 51
En vigueur depuis le 13 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes qui ont vocation, en application des articles 46 et 47, à être intégrés dans le corps des greffiers en chef au troisième grade de la hiérarchie de ce corps sont classés à un échelon de la 2e classe de ce grade déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48, compte tenue de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 5. Jusqu'à la date de constitution de la commission administrative paritaire du corps des greffiers en chef, les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes qui, en application du présent article, sont classés au 8e échelon de la 2e classe du troisième grade avec une ancienneté conservée de trois ans au moins peuvent être promus à la 1re classe, dans la limite des vacances d'emplois de cette classe, après avis de la commission instituée à l'article 59.
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Prolegi/LEGITEXT000006062958#art-51