Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre Ier : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes et des secrétaires et secrétaires adjoints de section de conseils de prud'hommes employés à temps complet.›Sect. Section I : Intégration des secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes.

Art. 52

En vigueur depuis le 13 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les secrétaires et secrétaires adjoints de conseil de prud'hommes qui ont vocation en application des articles 46 et 47 à être intégrés dans le corps des secrétaires-greffiers sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé par leur ancienneté telle qu'elle résulte de l'application de l'article 48, compte tenu de la durée moyenne du temps passé dans les échelons fixée à l'article 4 du décret susvisé du 20 septembre 1973. Dans la limite de l'effectif budgétaire et sur la base de la durée minimale requise à l'article 3 du décret susvisé du 20 septembre 1973, les secrétaires et secrétaires adjoints visés à l'alinéa précédent peuvent être promus au grade de premier secrétaire-greffier.
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legi/LEGITEXT000006062958#art-52

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