Sect. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES QUI SONT ASSUJETTIES A LA TVA POUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES.
Art. 4
En vigueur depuis le 31 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'article 209, les mots : "Les entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités" sont remplacés par les mots : "Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction."
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Prolegi/LEGITEXT000006062978#art-4