Sect. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES QUI NE SONT PAS ASSUJETTIES A LA TVA POUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES *NON*.

Art. 9

En vigueur depuis le 31 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 214 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 214 - Le rapport prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction des recettes réalisées l'année précédente ou des recettes prévisionnelles de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante."
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legi/LEGITEXT000006062978#art-9

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