Sect. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES QUI NE SONT PAS ASSUJETTIES A LA TVA POUR L'ENSEMBLE DE LEURS ACTIVITES *NON*.

Art. 8

En vigueur depuis le 31 déc. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 213 est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 213 - Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. "Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article précédent."
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legi/LEGITEXT000006062978#art-8

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