Art. 4
En vigueur depuis le 21 févr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les emprunts peuvent également être contractés par l'association gestionnaire d'un établissement membre de l'association nationale ; mais, dans cette hypothèse, l'association nationale doit se porter caution indivisible et solidaire de l'emprunteur à l'égard de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006062986#art-4