Art. 2

En vigueur depuis le 25 févr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité est due pour chaque période de vingt-quatre heures décomptée à partir de l'heure de départ jusqu'à l'heure de retour à la résidence. Elle est due également pour toute période de douze heures consécutives se situant soit à la fin d'un déplacement de plus de vingt-quatre heures, soit à l'intérieur d'un déplacement de moins de vingt-quatre heures.
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legi/LEGITEXT000028892049#art-2

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