Art. 3
En vigueur depuis le 25 févr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin du déplacement, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de là fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour dans la commune ou la localité d'implantation de l'unité.
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Prolegi/LEGITEXT000028892049#art-3