Art. 4

En vigueur depuis le 25 févr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du présent décret, les militaires de la gendarmerie sont classés dans les groupes déterminés ci-après : GROUPES MILITAIRES AFFECTÉS à une unité implantée dans un territoire d'outre-mer. MILITAIRES AFFECTÉS à une unité non implantée dans un territoire d'outre-mer Indice hiérarchique, brut : I Egal ou supérieur à 710 Officier général, colonel, lieutenant-colonel et chef d'escadron. II Egal ou supérieur à 415 et inférieur à 710 Capitaine, lieutenant, sous-lieutenant et, aspirant. III Egal ou supérieur à 255 et inférieur à 415. Militaires non officiers. IV Inférieur à 255.
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legi/LEGITEXT000028892049#art-4

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