Chapitre Chapitre I : Dispositions générales

Art. 2-2

En vigueur depuis le 13 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'information des Etats membres de l'Union européenne sur la capacité électorale des citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats, prévue par l'article 2-6 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 susvisée, est assurée à leur demande par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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legi/LEGITEXT000006062990#art-2-2

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