Sect. Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Modalités de règlement de la retraite complémentaire.
Art. Annexe, art. 12
En vigueur depuis le 21 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La date de prise en considération pour le service de la retraite est le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel la demande a été formulée et les justifications produites. La retraite est versée par trimestre, à terme échu. Elle est due jusqu'au jour du décès.
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Prolegi/LEGITEXT000006063023#art-annexe-art-12