Sect. Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière.

Art. Annexe, art. 16

En vigueur depuis le 21 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En outre, les avocats en activité à la date de mise en vigueur du régime et cotisant dans la tranche supérieure de revenus, telle que fixée par l'assemblée générale, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement, bénéficieront d'une attribution, dans la limite de quinze années d'ancienneté, d'un nombre de points déterminé en fonction du revenu professionnel moyen des trois années précédant la mise en vigueur du régime complémentaire. Les revenus professionnels servant de base au calcul des points visés à l'alinéa précédent sont ceux de la tranche supérieure pris en compte à concurrence de 80 p. 100 de leur montant.
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