Sect. Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière.

Art. Annexe, art. 15-1

En vigueur depuis le 17 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avocats en activité qui optent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988 pour l'une des classes supplémentaires de cotisations prévues à l'article 2-1 bénéficient pour chaque année de cotisations jusqu'au 31 décembre 1996 d'une attribution de points gratuits selon la correspondance établie dans le tableau ci-après : ANNEES DE VERSEMENT des cotisations supplémentaires POINTS GRATUITS EGAUX à 50 % des points de retraite complémentaire acquis par cotisations en deuxième tranche 1988 1979 1989 1980 1990 1981 1991 1982 1992 1983 1993 1984 1994 1985 1995 1986 1996 1987 La recevabilité de l'option est subordonnée à la régularisation préalable, avant le 31 décembre 1988, de l'ensemble des cotisations et des pénalités éventuellement dues par l'avocat dans le régime de base et dans le régime complémentaire d'assurance vieillesse. Les avocats en activité qui optent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1988 pour l'une des classes supplémentaires de cotisations prévues à l'article 2-1 et qui prennent leur retraite dans les cinq années suivant la mise en oeuvre de cette faculté bénéficient d'une attribution de points gratuits égale à 50 p. 100 des points de retraite complémentaire acquis par cotisations en deuxième tranche entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1987.
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