Sect. Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre II : Prestations Droit des orphelins.

Art. Annexe, art. 14

En vigueur depuis le 21 avr. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque orphelin total et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès et qui assurait ainsi l'essentiel des ressources du ménage, a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite complémentaire à laquelle le père ou la mère de l'orphelin aurait pu prétendre au jour de son décès. En cas de poursuite d'études, le service de cette pension de réversion pourra être prorogé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration qui sera seul juge de l'opportunité du maintien de l'allocation.
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