Sect. Règlement du régime de retraite complémentaire des avocats établi par la caisse nationale des barreaux français Titre III : Reconstitution de carrière.

Art. Annexe, art. 18-1

En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avocats qui choisissent d'adhérer à l'une des classes facultatives de cotisations visées à l'article 2-1 peuvent procéder, dans les limites et selon les modalités fixées aux articles 18 à 21, à un rachat de points. Toutefois, l'âge de l'avocat fixé à l'article 21 est apprécié à la date de mise en vigueur des nouvelles dispositions définies à l'article 2-1.
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