Art. 4
En vigueur depuis le 28 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres de gestion agréés portent les obligations définies aux articles précédents à la connaissance de leurs adhérents. Ceux-ci doivent informer par écrit le centre de gestion agréé dont ils sont membres de l'exécution de ces obligations. Le centre s'assure de leur exécution effective.
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Prolegi/LEGITEXT000006063088#art-4