Sect. DECLARATIONS DE CANDIDATURES.

Art. 3

En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat doit fournir une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou une photocopie de sa carte nationale d'identité. D'autre part, chaque candidat doit attester sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.
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legi/LEGITEXT000006063112#art-3

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