Art. 1
En vigueur depuis le 20 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les charges de fonctionnement des sociétés parisiennes de courses de chevaux à prendre en compte pour le calcul de la redevance à laquelle ces sociétés sont soumises, en vertu de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, comprennent, outre les encouragements à l'élevage, l'ensemble des charges afférentes à l'exploitation, y compris les charges financières, les amortissements, les impôts et taxes, à l'exclusion de la redevance elle-même.
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Prolegi/LEGITEXT000006063113#art-1