Art. 5

En vigueur depuis le 20 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes dues au titre de la redevance sont arrêtées par le ministre du budget après approbation par les autorités de tutelle des comptes de l'exercice précédent et donnent lieu à l'émission de titres de perception par le ministre du budget. Leur recouvrement est poursuivi selon la procédure de recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur versement, défalcation faite de l'acompte prévu à l'article 4, doit intervenir au plus tard le 30 juin.
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legi/LEGITEXT000006063113#art-5

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