Art. 4
En vigueur depuis le 20 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés parisiennes de courses de chevaux sont tenues de verser au Trésor avant le 31 janvier un acompte à valoir sur la redevance afférente à l'exercice écoulé. Le montant de cet acompte est fixé par le ministre du budget sur la base des résultats provisoires arrêtés au 31 décembre.
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Prolegi/LEGITEXT000006063113#art-4