Titre Titre II : Recrutement.›Sect. Section 3 : Dispositions communes.

Art. 8

En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date d'installation fixée par le directeur général des douanes et droits indirects perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, si elle présente des justifications reconnues valables, son installation peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des douanes et droits indirects.
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legi/LEGITEXT000006063130#art-8

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