Titre Titre II : Recrutement.›Sect. Section 3 : Dispositions communes.
Art. 11
En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. L'ancienneté des agents de constatation qui ont dû interrompre leur stage pour bénéficier d'un congé avec traitement, en sus du congé annuel, est fixée à la date à laquelle elle aurait normalement été déterminée en l'absence de cette interruption.
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Prolegi/LEGITEXT000006063130#art-11