Titre Titre II : Recrutement.›Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 3 : Dispositions communes.
Art. 7
En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes recrutées en application de l'article 5 et qui, pour la branche de la surveillance, remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont nommées, en qualité d'agent de constatation stagiaire dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert, dans l'une des deux branches mentionnées à l'article 2, par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
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Prolegi/LEGITEXT000006063130#art-7-1