Titre Titre II : Recrutement.›Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 3 : Dispositions communes.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les agents recrutés en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité accomplissent un stage pratique d'une durée d'un an. II. - Les agents recrutés en application du chapitre I bis du même décret et de la section 2 du présent chapitre accomplissent un stage d'une durée d'un an comprenant : 1° une formation théorique délivrée dans une école ou dans un centre de formation des douanes ; 2° un stage pratique accompli dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. III. - Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les modalités et la sanction des stages mentionnés au I et au II, qui donnent lieu à un classement par ordre de mérite. La période de stage est assimilée à des services publics effectifs dans le corps.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063130#art-9-1