Titre Titre IV : Dispositions particulières.
Art. 16
En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes affectés dans la branche de la surveillance peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières prévues à l'article 4. Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ; ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006063130#art-16