Titre Titre IV : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.

Art. 15-1

En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes recrutés par concours ouverts au titre du IV de l'article 5-5 peuvent, au cours de leur carrière, être nommés sur un emploi ne relevant pas de la spécialité au titre de laquelle ils ont été recrutés, sous réserve qu'ils aient déjà accompli dans cette spécialité une durée minimum de cinq ans de services consécutifs.
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legi/LEGITEXT000006063130#art-15-1-1

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