Titre Titre IV : Dispositions particulières.

Art. 17

En vigueur depuis le 3 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général des douanes et droits indirects peut, lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, s'opposer à ce qu'un fonctionnaire du corps des agents de constatation des douanes reçoive une affectation ou soit maintenu dans une affectation le conduisant à exercer ses fonctions sous l'autorité directe de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents, ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
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legi/LEGITEXT000006063130#art-17

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