Titre Titre IV : Dispositions particulières.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.

Art. 15

En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 16 et dans la limite des emplois disponibles, des mutations de l'une à l'autre des deux branches visées à l'article 2 pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, dans les conditions ci-après : De la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants remplissent les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 : De la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale. Dans les deux cas visés les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.
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legi/LEGITEXT000006063130#art-15-1

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