Titre Titre IV : Dispositions particulières.

Art. 21

En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents promus au grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe ainsi que les agents directement intégrés ou détachés dans le corps des agents de constatation des douanes peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire. Les conditions de santé particulières prévues à l'article 4 sont applicables aux agents souhaitant être directement intégrés ou détachés dans la branche de la surveillance du corps des agents de constatation des douanes.
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legi/LEGITEXT000006063130#art-21

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