Sect. DE L'AGREMENT.
Art. 5
En vigueur depuis le 8 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'agrément sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement qui les transmet, avec son avis, à l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'examen de ces demandes. L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'agriculture. Il est notifié par le préfet à l'établissement concerné. En cas de rejet de la demande, la décision motivée est notifiée par la même autorité. L'arrêté d'agrément précise : - les formations ou parties de formation agréées ; - l'effectif maximum et minimum autorisé dans les classes dispensant ces formations ; - la date d'effet de l'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006063147#art-5