Sect. MODALITES DE CALCUL DE L'AIDE FINANCIERE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS AGREES.
Art. 8
En vigueur depuis le 8 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tenir compte des différences existant entre les structures des formations agréées de l'enseignement agricole privé et les structures des formations de l'enseignement agricole public, le coût moyen obtenu comme il est dit à l'article 7 est corrigé de telle sorte que son montant corresponde au coût moyen des formations de l'enseignement agricole public ayant le même objet que les formations agréées.
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Prolegi/LEGITEXT000006063147#art-8