Sect. MODALITES DE CALCUL DE L'AIDE FINANCIERE DE L'ETAT AUX ETABLISSEMENTS AGREES.
Art. 10
En vigueur depuis le 8 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
La contribution de l'Etat aux frais d'investissement des établissements agréés est accordée dans les conditions prévues pour les établissements reconnus et s'applique prioritairement aux équipements de nature à améliorer le fonctionnement pédagogique des établissements.
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Prolegi/LEGITEXT000006063147#art-10