Sect. REPARTITION DE L'AIDE FINANCIERE ENTRE LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVE BENEFICIANT DE L'AGREMENT.

Art. 13

En vigueur depuis le 8 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, durant la période d'application progressive de la loi du 28 juillet 1978, les établissements bénéficiant d'un agrément reçoivent, en plus de la subvention qui leur est allouée au titre de la reconnaissance, un complément déterminé de telle sorte qu'au terme de cette période, les formations agréées bénéficient de l'intégralité de l'aide calculée comme il est dit aux articles précédents. L'arrêté prévu à l'article 11 détermine les effectifs susceptibles d'en bénéficier.
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legi/LEGITEXT000006063147#art-13

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