Art. 2

En vigueur depuis le 28 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 1er dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins : a) D'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ; b) Des opérations mentionnées au 2 de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006063169#art-2

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