Art. 4
En vigueur depuis le 28 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 1er à 3 que si elle est au moins égale à une somme fixée par arrêté du ministre du budget. Cette somme est l'équivalent, arrondi en plus ou en moins dans la limite de 10 p. 100, de 25 ou de 200 unités de compte européennes, selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre. Elle est fixée pour l'année entière d'après le taux de conversion de l'unité de compte européenne en vigueur le 1er janvier.
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Prolegi/LEGITEXT000006063169#art-4