Art. 5

En vigueur depuis le 28 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 1er. Si l'assujetti demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.
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legi/LEGITEXT000006063169#art-5

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