Art. 1
En vigueur depuis le 30 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, lorsqu'une donation comprend des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793-1 (2°) ou 2 (1°) du code général des impôts, les parties indiquent dans l'acte, en plus des renseignements énumérés à l'article 794 du même code, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures consenties par le même donateur à un bénéficiaire quelconque.
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Prolegi/LEGITEXT000006063171#art-1