Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toute déclaration de succession souscrite à partir de la même date, se rapportant à une succession ouverte à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980 susvisée et comprenant des biens donnant lieu à l'exonération prévue à l'article 793-1 (2°) ou 2 (1°) du code général des impôts, les héritiers indiquent, dans le cadre de l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du même code, et en plus des renseignements énumérés à l'article 784, si de tels biens ont fait l'objet de donations antérieures à leur profit ou, dans la mesure où ils en ont eu connaissance, consenties par le défunt à un bénéficiaire quelconque.
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Prolegi/LEGITEXT000006063171#art-2