Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus aux articles 1er et 2, les actes de donation et les déclarations de succession doivent comporter les mentions suivantes : 1° En ce qui concerne l'ensemble des donations antérieures, le montant des biens mentionnés à l'article 793-1 (2°) ou 2 (1°) du code général des impôts transmis à chaque bénéficiaire, l'identité de chacun d'eux ainsi que les nom et résidence des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation et leur date d'enregistrement ; 2° En ce qui concerne les donations antérieures consenties à compter du 5 septembre 1979, l'indication du ou des bénéficiaires du droit global à exonération de 500.000 F prévu à l'article 19-I de la loi de finances pour 1980 susvisée et le montant pour lequel il a été utilisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006063171#art-3