Titre Titre II : De la prolongation des titres miniers.
Art. 16
En vigueur depuis le 28 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est statué sur la demande de prolongation par décret lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, par arrêté du ministre chargé des mines lorsqu'il s'agit d'un permis d'exploitation et par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'une concession. Si, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis ou de la concession reste seul autorisé, jusqu'à intervention d'une décision, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation. Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation du permis d'exploitation vaut décision de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000006063203#art-16